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Procédures douanières

Art.123.

  1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la ligne aérienne qui leur est imposée. 
  2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers. 
  3. Les aéroports douaniers sont désignés par le Gouvernement de l’État où ils sont installés ; ce dernier peut également prendre toutes dispositions utiles pour que les aéronefs n’échappent pas aux formalités douanières. 

Art.124.

 

Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l’appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l’article 113 ci-dessus. 

 

Art.125.

  1. Le commandant de tout aéronef civil ou militaire doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition. 
  2. 2) Le commandant de tout aéronef civil ou militaire ou son représentant doit transférer ce document par voie électronique, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l’aéroport, avec le cas échéant sa traduction authentique, au décollage de l’appareil à partir du pays de provenance. 

Art.126.

  1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route. 
  2. Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l’aéronef. 

Art.127.

 

Les dispositions de l’article 118 ci-dessus concernant les déchargements et les transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

 

Notre Numéro Vert est ouvert de 07h30 à 16h30 du lundi au vendredi, sauf jours fériés.

 

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